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La Convention 169 de l’OIT, l’instrument juridique le plus contraignant en matière de droit des peuples autochtones

15.10.2009

La convention n°169 est un instrument international légalement contraignant ouvert à ratification, qui traite spécifiquement des droits des peuples indigènes et tribaux. A ce jour, elle a été ratifiée par 20 pays. Après avoir ratifié la convention, un pays dispose d’un an pour adapter sa législation, ses politiques et ses programmes à la convention avant qu’elle ne devienne légalement contraignante. Les pays qui ont ratifié la convention sont soumis à un contrôle quant à sa mise en œuvre.

 

Chronologie

1957 Adoption de la Convention 107 de l’OIT, premier instrument international consacré aux droits des peuples indigènes.

Années 1970 Emergence du mouvement indigène en Amérique du Sud qui réclame la révision de la Convention 107 et l’abandon de toute logique d’assimilation.

1989 Adoption de la Convention 169 par les pays membres de l’OIT. La France s’abstient lors du vote.

2006 L’Espagne ratifie la Convention 169. Le Premier ministre Zapatero salue l’action de Survival.

2007 Les Nations-Unies adoptent la Déclaration des droits des peuples indigènes. Le Népal ratifie la Convention 169.

 

Les 20 pays qui ont ratifié la Convention :

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark, Dominique, Equateur, Espagne ,Fiji, Guatemala, Honduras, Mexique, Népal, Pays-Bas, Norvège, Paraguay, Pérou, Venezuela.

« La Convention 169 de l’Organisation internationale du Travail porte une grande part de nos revendications. L’État français doit se résoudre à l’adopter et à admettre que les droits des peuples font plus que jamais partie des droits de l’homme.» Brigitte Wyngaarde, chef coutumier de la communauté arawak de Balaté, Guyane française.

Les principes de base de la convention n°169 de l’OIT sont les suivants:

-Identification des peuples indigènes et tribaux. La convention ne définit pas qui sont les peuples indigènes et tribaux. Elle utilise une approche pratique et fournit uniquement des critères pour décrire les peuples qu’elle vise à protéger. L’auto-identification est considérée comme un critère fondamental pour l’identification des peuples indigènes et tribaux, ainsi que les critères indiqués ci-dessous.

Les éléments relatifs aux peuples tribaux incluent ce qui suit:

-Modes de vie traditionnels;
– Culture et modes de vie différents des autres segments de la population nationale, par ex. de par leur façon de gagner leur vie, leur langue, leurs coutumes, etc.;
– Organisation sociale propre avec coutumes et lois traditionnelles. Les éléments relatifs aux peuples indigènes incluentce qui suit:
– Modes de vie traditionnels;
– Culture et modes de vie différents des autres segments de la population nationale, par ex. de par leur façon de gagner leur vie, leur langue, leurs coutumes, etc.;
– Organisation sociale et institutions politiques propres ;
– Habitent historiquement dans une région donnée, ou avant que des tiers ne «l’envahissent» ou ne viennent dans la région.

Non-discrimination Etant donné que les peuples indigènes et tribaux peuvent faire l’objet de discrimination dans de nombreux domaines, le premier principe fondamental et général de la convention n°169 est la non-discrimination.

L’article 3 de la convention stipule que les peuples indigènes ont le droit de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans entrave ni discrimination.

A l’article 4, la convention garantit également la jouissance des droits du citoyen sans discrimination. Un autre principe de la convention concerne l’application de toutes ces dispositions aux femmes et aux hommes indigènes sans discrimination (article 3).

L’article 20 traite de la prévention contre la discrimination des travailleurs indigènes. Mesures spécifiques en réponse à la situation vulnérable des peuples indigènes et tribaux, l’article 4 de la convention appelle à l’adoption de mesures spécifiques pour protéger les personnes, les institutions, la propriété, le travail, les cultures et l’environnement de ces personnes.

En outre, la convention stipule que ces mesures spécifiques ne doivent pas entraver la liberté des peuples indigènes. Reconnaissance des spécificités culturelles et autres des peuples indigènes et tribaux Les cultures et les identités des peuples indigènes et tribaux font partie intégrante de leurs vies. Leurs modes de vie, leurs coutumes et traditions, leurs institutions, leurs droits coutumiers, leurs façons d’utiliser leurs terres et leurs formes d’organisation sociale sont généralement différentes de celles de la population dominante.

La convention reconnaît ces différences et s’efforce de garantir qu’elles sont protégées et prises en compte lorsque des mesures en cours d’adoption sont susceptibles d’avoir un impact sur ces peuples.

Consultation et participation

L’esprit de consultation et de participation constitue la pierre d’angle de la convention n°169 sur laquelle reposent toutes ses dispositions. La convention exige que les peuples indigènes et tribaux soient consultés sur les questions qui les affectent. Elle exige également que ces peuples soient en mesure de s’engager dans une participation libre, préalable et informée dans les processus politiques et de développement qui les affectent. Les principes de consultation et de participation de la convention n°169 se réfèrent non seulement aux projets de développement spécifiques mais également à des questions plus vastes de gouvernance et à la participation des peuples indigènes et tribaux à la vie publique.

A l’article 6, la convention fournit des directives sur la façon dont doit être menée la consultation des peuples indigènes et tribaux:
– La consultation des peuples indigènes doit être mise en place selon des procédures appropriées, de bonne foi, et à travers les institutions représentatives de ces peuples;
– Les peuples impliqués doivent avoir la possibilité de participer librement à tous les niveaux à la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures et des programmes qui les touchent directement;
– Un autre élément important du concept de consultation est la représentativité. Si un processus de consultation approprié n’est pas mis en place avec les institutions ou organisations indigènes et tribales qui représentent véritablement les peuples en question, les consultations qui en résultent ne seront pas conformes aux exigences de la convention.

La convention spécifie également les circonstances particulières pour lesquelles la consultation avec les peuples indigènes et tribaux est une obligation. La consultation doit être effectuée de bonne foi, avec l’objectif d’arriver à un accord. Les parties impliquées doivent chercher à établir un dialogue leur permettant de trouver des solutions appropriées dans une atmosphère de respect mutuel et de pleine participation. Une consultation efficace est une consultation dans laquelle les parties impliquées ont l’opportunité d’influencer la décision finale. Cela signifie une consultation véritable et opportune. Par exemple, une simple réunion d’information ne constitue pas une réelle consultation, ni une réunion menée dans une langue que les peuples indigènes présents ne comprennent pas.

Les défis que représentent la mise en œuvre d’un processus de consultation approprié avec les peuples indigènes ont fait l’objet de nombreuses observations de la part du comité d’experts de l’OIT, ainsi que d’autres procédures de contrôle de l’OIT, que l’OIT a désormais compilés dans un Condensé.

Une consultation appropriée est fondamentale pour parvenir à un dialogue constructif et pour la résolution efficace des différents défis associés à la mise en œuvre des droits des peuples indigènes et tribaux.

Droit de décider des priorités de développement

L’article 7 de la convention n°169 stipule que les peuples indigènes et tribaux ont le droit de «décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et d’exercer un contrôle sur leur développement économique, social et culturelpropre». Ceci a été interprété par les instances de contrôle de l’OIT comme une considération essentielle lorsque des consultations avec les peuples indigènes ont lieu.

Mise en œuvre de la convention n°169 Depuis son adoption, la convention n°169 a gagné une certaine reconnaissance bien au-delà du nombre réel de pays qui l’ont ratifiée. Ses dispositions ont influencé nombre de documents politiques, de débats et de décisions juridiques au niveau régional et international, ainsi que des législations et des politiques nationales. Les dispositions de la convention n°169 sont compatibles avec les dispositions de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de l’ONU, et l’adoption de la déclaration illustre l’acceptation plus large des principes de la convention n°169, bien au-delà du nombre de pays l’ayant ratifiée.

La convention stipule que les gouvernements doivent prendre la responsabilité de développer une action coordonnée et systématique pour protéger les droits des peuples indigènes et tribaux (article 2) et garantir que des mécanismes et moyens appropriés sont disponibles (article 33).

De par cette concentration sur la consultation et la participation, la convention n°169 est un outil visant à stimuler le dialogue entre les gouvernements les peuples indigènes et tribauxet elle a été utilisée comme un outil pour les processus de développement, ainsi que pour la prévention et la résolution des conflits.

Bien que des progrès considérables aient été réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention dans les pays qui l’ont ratifiée, les instances de contrôle de l’OIT ont également noté un certain nombre de difficultés de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne l’action coordonnée et systématique requise, ainsi que le besoin de garantir la consultation et la participation des peuples indigènes dans les décisions qui les affectent.

Au niveau national, il est apparu évident qu’une concentration sur de bonnes pratiques et sur les enseignements tirés de la mise en œuvre pratique est primordiale pour parvenir à un dialogue constructif. C’est particulièrement le cas en Afrique et en Asie, où la sensibilité perçue au sujet des questions indigènes est un obstacle majeur au dialogue.

Donc, un nouveau thème de travail est la documentation des bonnes pratiques pour la mise en œuvre des principes de la convention n°169, de façon à permettre aux acteurs principaux de bénéficier et d’apprendre d’expériences plus complètes dans leur travail.

L’OIT rend disponible progressivement une série d’études sur les bonnes pratiques relatives aux principales dispositions de la convention n°169. Source: Organisation Internationale du Travail.